2809Réductions de valeur actées (–)
NLGeboekte waardeverminderingen (–)
Règle générale du compte 28
Groupe des participations, actions et créances détenues pour soutenir durablement l'activité d'autres entreprises ou établir avec elles un lien durable, ainsi que des cautionnements versés à titre de garantie permanente. Le sous-compte dépend du lien : entreprises liées (280-281), lien de participation (282-283), autres entreprises (284-285), cautionnements (288).
Conseil de l'éditeur · repris du compte 28
Dans les comptes annuels
Poste et code du modèle de dépôt de la Banque nationale de Belgique.
- Schéma completActif › Actifs immobilisés › Immobilisations financières › Entités liéesParticipations dans les sociétés liées280
- Schéma abrégé · MicroschémaActif › Actifs immobilisésImmobilisations financières28
Ce que dit l'arrêté royal
Rubrique IV.AEntités liées
§ 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
Entité :
Lire la suite
1° la société et le groupement européen d'intérêt économique;
2° l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
3° l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel;
4° tout autre organisme doté d'une personnalité juridique propre.
Entité liée à une ASBL, AISBL ou fondation : l'entité qui se trouve par rapport à une ASBL, AISBL ou fondation dans les liens visés à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations. Sont en outre présumées, sauf preuve contraire, constituer des entités liées, les entités dont les organes d'administration sont composés en majorité au moins des mêmes personnes, les entités dont le siège social ou d'exploitation est situé à la même adresse ainsi que les entités entre lesquelles existent des liens directs ou indirects durables et significatifs en termes d'assistance administrative ou financière, de logistique, de personnel ou d'infrastructure.
Entité mère : la société ou l'entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations;
Filiale: la société ou l'entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations;
Filiale commune : la société ou l'entité qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:18, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
§ 2. Pour l'application du présent titre, il y a consortium lorsqu'il existe entre des sociétés ou entités qui n'ont pas pris la forme d'une société, les liens décrits à l'article 1:19 du Codes des sociétés et des associations.
§ 3. Pour l'application du présent titre, il y a participation lorsqu'une ASBL, AISBL ou fondation détient des droits sociaux dans une société au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations.