25Immobilisations détenues en location-financement et droits similaires
NLVaste activa in leasing of op grond van soortgelijke rechten
Quand l'utiliser
Groupe des biens utilisés en vertu d'un contrat de location-financement ou d'un droit similaire, lorsque les redevances couvrent, outre les intérêts et les charges, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur. Le preneur les inscrit à l'actif pour la part capital des redevances, avec en contrepartie une dette en 172 : 250 immeubles, 251 machines, 252 mobilier et véhicules.
Conseil de l'éditeur · appuyé sur AR CSA, art. 3:89, § 1er, III.D ; PCMN, note (6) ; CNC 2015/4
Un renting, un leasing opérationnel ou un contrat qui ne reconstitue pas intégralement le capital reste hors bilan chez le locataire, et les loyers sont des charges. La qualification se fait à la conclusion du contrat.
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Ce que dit l'arrêté royal
Rubrique III.DLocation-financement et droits similaires
Sont portés sous cette rubrique :
1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
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2° les droits d'usage sur des biens meubles dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au point 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée aux points 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option d'achat, à acquérir ces droits;
b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.
Avis de la Commission des normes comptables
Avis officiels qui citent ce compte (texte intégral sur le site de la CNC).
Notes du texte légal
(6)Ce compte ou ses subdivisions prévues au plan comptable de l'entreprise font l'objet de sous-comptes relatifs : 1° à la valeur d'acquisition, 2° aux plus-values actées, 3° aux amortissements ou réductions de valeur actés, portant respectivement les chiffres 0, 8 et 9 comme dernier chiffre de l'indice du sous-compte. Les entreprises peuvent toutefois grouper les plus-values, amortissements et réductions de valeur inscrits aux comptes ayant comme indice 218 et 219, 228 et 229, 238 et 239, 248 et 249, 258 et 259, 268 et 269, 278 et 279. En ce cas, ces comptes doivent mentionner, de manière distincte, et selon les distinctions prévues au plan comptable de l'entreprise, les diverses catégories d'actifs auxquelles ces plus-values, amortissements et réductions de valeur se rapportent. Le 2° ci-dessus ne s'applique pas en ce qui concerne les immobilisations incorporelles.