250Terrains et construction
NLTerreinen en gebouwen
Règle générale du compte 25
Groupe des biens utilisés en vertu d'un contrat de location-financement ou d'un droit similaire, lorsque les redevances couvrent, outre les intérêts et les charges, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur. Le preneur les inscrit à l'actif pour la part capital des redevances, avec en contrepartie une dette en 172 : 250 immeubles, 251 machines, 252 mobilier et véhicules.
Conseil de l'éditeur · repris du compte 25
Dans les comptes annuels
Poste et code du modèle de dépôt de la Banque nationale de Belgique.
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Ce que dit l'arrêté royal
Rubrique III.DLocation-financement et droits similaires
Sont portés sous cette rubrique :
1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
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2° les droits d'usage sur des biens meubles dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au point 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée aux points 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option d'achat, à acquérir ces droits;
b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.