251Installations, machines et outillage
NLInstallaties, machines en uitrusting
Quand l'utiliser
Machines, installations et outillage utilisés en vertu d'un leasing financier dont les redevances, augmentées le cas échéant d'une option d'achat dans la limite prévue par l'AR CSA, reconstituent intégralement le capital investi par le donneur. Exemple : ligne de production financée par leasing. Le bien est amorti par le preneur selon les règles applicables aux machines dont il serait propriétaire.
Conseil de l'éditeur · appuyé sur AR CSA, art. 3:89, § 1er, III.D ; CNC 2015/4
À la levée de l'option, la valeur et les amortissements sont transférés en 23 et le prix de l'option s'ajoute à la valeur d'acquisition.
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Poste et code du modèle de dépôt de la Banque nationale de Belgique.
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Ce que dit l'arrêté royal
Rubrique III.DLocation-financement et droits similaires
Sont portés sous cette rubrique :
1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
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2° les droits d'usage sur des biens meubles dont l'ASBL, l'AISBL ou la fondation dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au point 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée aux points 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option d'achat, à acquérir ces droits;
b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.