174Autres emprunts
NLOverige leningen
Quand l'utiliser
Emprunts à plus d'un an obtenus auprès de prêteurs autres que des établissements de crédit, sans clause de subordination et hors obligations : prêt d'un actionnaire, d'un administrateur, d'une société du groupe ou d'un organisme public, ou prêt levé par crowdlending. Les intérêts sont des charges financières (650).
Conseil de l'éditeur · appuyé sur AR CSA, art. 3:89, § 2, VIII ; CNC 2019/08
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Dans les comptes annuels
Poste et code du modèle de dépôt de la Banque nationale de Belgique.
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Ce que dit l'arrêté royal
Rubrique VIIIDettes à plus d'un an
Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.
Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estime avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
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Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.
Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par l'ASBL, l'AISBL ou la fondation, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique " B. 2. Effets à payer " que si elles trouvent leur origine dans des 1 1 achats de biens ou de services.