2812Titres à revenu fixe
NLVastrentende effecten
Règle générale du compte 281
Créances sur des entreprises liées qui visent à soutenir durablement leur activité, quels que soient leur terme, leur origine ou leur forme. Exemple : prêt à long terme accordé par une holding à sa filiale pour financer un investissement. Sous-comptes : créances en compte (2810), effets à recevoir (2811), titres à revenu fixe (2812), créances douteuses (2817), réductions de valeur (2819, compte correcteur).
Conseil de l'éditeur · repris du compte 281
Dans les comptes annuels
Poste et code du modèle de dépôt de la Banque nationale de Belgique.
- Schéma completActif › Actifs immobilisés › Immobilisations financières › Entreprises liéesCréances281
- Schéma abrégé · MicroschémaActif › Actifs immobilisésImmobilisations financières28
Ce que dit l'arrêté royal
Rubrique IV.A.2Créances sur des entreprises liées
Sont portées sous ces sous-rubriques les créances, quels qu'en soient le terme contractuel, l'origine ou la forme, sur des entreprises liées ou sur des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation, lorsque ces créances ont pour but de soutenir durablement l'activité de ces entreprises.
AR du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, art. 3:89Rubriques plus larges qui couvrent aussi ce compte
Rubrique IV.AEntreprises liées
§ 1er. Pour l'application du présent titre, on entend par :
Entreprise :
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1° la société et le groupement européen d'intérêt économique;
2° l'organisme public qui exerce une mission statutaire à caractère commercial, financier ou industriel;
3° l'organisme, non visé aux 1° et 2°, doté ou non d'une personnalité juridique propre qui exerce avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel;
Entreprise liée à une société : l'entreprise qui se trouve par rapport à une société dans les liens visés à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;
Entreprise mère : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations;
Filiale : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations;
Filiale commune : la société ou l'entreprise qui n'a pas pris la forme d'une société qui se trouve par rapport à une autre société ou entreprise dans les liens visés à l'article 1:18, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations.
§ 2. Pour l'application du présent titre, il y a consortium lorsqu'il existe entre des sociétés ou entreprises qui n'ont pas pris la forme d'une société, les liens décrits à l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations.
§ 3. Pour l'application du présent titre, il y a participation lorsqu'une société détient des droits sociaux dans une autre entreprise au sens de l'article 1:22 du Code des sociétés et des associations.