172Dettes de location-financement et assimilées
NLLeasingschulden en soortgelijke schulden
Quand l'utiliser
Dette du preneur d'un contrat de location-financement qui répond aux conditions de l'AR CSA : elle correspond à la partie des redevances futures qui rembourse le capital, en contrepartie du bien inscrit en 25. Exemple : leasing financier d'une machine ; chaque redevance réduit la dette pour sa part capital, la part intérêts étant une charge financière.
Conseil de l'éditeur · appuyé sur AR CSA, art. 3:89, § 2, VIII ; AR CSA, art. 3:89, § 1er, III.D ; CNC 2015/4
L'option d'achat n'est pas une dette : elle est suivie hors bilan tant qu'elle n'est pas levée. La part capital échéant dans l'année est transférée en 42.
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Dans les comptes annuels
Poste et code du modèle de dépôt de la Banque nationale de Belgique.
- Schéma completPassif › Dettes › Dettes à plus d’un an › Dettes financièresDettes de location-financement et dettes assimilées172
- Schéma abrégé · MicroschémaPassif › Dettes › Dettes à plus d’un an › Dettes financièresEtablissements de crédit, dettes de location- financement et dettes assimilées172/3
Ce que dit l'arrêté royal
Rubrique VIIIDettes à plus d'un an
Sont classées sous ce poste les dettes qui ont un terme contractuel supérieur à un an. Les dettes ou la fraction des dettes à plus d'un an qui viennent à échéance dans les douze mois sont extraites de cette rubrique et portées sous la rubrique IX. A.
Sont classées sous cette rubrique, aux rubriques correspondantes, les charges à payer nées au cours de l'exercice ou au cours d'un exercice antérieur qui n'ont pas encore donné naissance à un titre juridique d'endettement, mais dont le montant est déterminé ou susceptible d'être estimé avec précision. Les prorata de charges sont toutefois portés en comptes de régularisation.
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Les engagements résultant d'emprunts subordonnés, d'emprunts obligataires, de conventions de location-financement ou de conventions similaires sont inscrits sous les rubriques prévues à cet effet, lors même qu'ils seraient souscrits à l'égard d'établissements de crédit ou de fournisseurs ou seraient incorporés dans des effets de commerce.
Sont notamment classés parmi les dettes envers les établissements de crédit, les billets à ordre (promesses) souscrits par la société au nom ou à l'ordre d'un établissement de crédit, ainsi que les dettes envers des établissements de crédit du chef d'acceptations bancaires mises en circulation par la société, lors même qu'elles trouveraient leur origine dans des achats de biens ou de services.
Les dettes incorporées dans des lettres de change ou dans des billets à ordre ne sont portées sous la rubrique " B. 2. Effets à payer " que si elles trouvent leur origine dans des achats de biens ou de services.