10Capital
NLKapitaal
Quand l'utiliser
Groupe réservé aux sociétés dotées d'un capital, c'est-à-dire la SA (ainsi que la SE et la SCE). Le capital souscrit s'inscrit en 100 et la partie que les actionnaires n'ont pas encore été appelés à libérer vient en déduction en 101. Les SRL et les SC, qui n'ont plus de capital depuis le CSA, enregistrent leurs apports en 11.
Conseil de l'éditeur · appuyé sur AR CSA, art. 3:89, § 2, I ; CNC 2019/14 ; CNC 2021/01
Une SRL ou une SC n'utilise plus le compte 10 : le capital libéré d'une ancienne SPRL ou SCRL a été transféré en apport indisponible hors capital (111) lors du passage au CSA.
Vous hésitez avec un autre compte ?
Dans les comptes annuels
Poste et code du modèle de dépôt de la Banque nationale de Belgique.
- Tous les schémassociétés avec capital (SA)Passif › Capitaux propres › ApportCapital10
- Tous les schémassociétés sans capital (SRL, SC)Passif › Capitaux propresApport10/11
Ce que dit l'arrêté royal
Rubrique IApport
1° Pour les sociétés anonymes, les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes, la rubrique I.A Capital se définit comme suit : le montant du capital, constitué de la partie du capital qui a été formée par (a) l'apport des actionnaires dans le capital, (b) le cas échéant l'incorporation de primes d'émission et (c) le cas échéant l'incorporation de plus-values de réévaluation actées ou de réserves; dans la mesure où elles n'ont pas été remboursées ou réduites via une réduction de capital.
2° Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, la rubrique I.
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Apport comprend :
a. le montant des capitaux propres apportés, qui se compose de la valeur conventionnelle de tous les apports réalisés par les actionnaires en espèces ou en nature, dans la mesure où ils n'ont pas encore été remboursés, le cas échéant ventilé en (a) les capitaux propres apportés qui sont indisponibles en vertu des statuts et (b) les autres capitaux propres apportés.
b. les réserves qui, en vertu d'une disposition statutaire, peuvent être distribuées aux actionnaires que moyennant une modification des statuts ou auxquelles les actionnaires n'ont pas droit en cas de démission ou d`exclusion.
3° pour les sociétés en nom collectif ou les sociétés en commandite, il faut entendre par I.
Apport : le patrimoine de la société qui est constitué de la valeur conventionnelle des valeurs libérées ou non encore libérées, le cas échéant comme fixé statutairement;
4° en ce qui concerne les personnes physiques et les succursales en Belgique d'entreprises de droit étranger, il faut entendre par I. Apport : le compte de liaison avec le patrimoine de l'exploitant ou du siège respectif, comportant les moyens propres que l'entreprise étrangère affecte durablement à l'activité de ses succursales ou ses sièges d'opération en Belgique.
Dans les cas visés sous 3°, l'intitulé " Apport " est remplacé par " Avoir social " et dans le cas visé sous 4° par " Compte de liaison ".
Avis de la Commission des normes comptables
Avis officiels qui citent ce compte (texte intégral sur le site de la CNC).
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