252Mobilier et matériel roulant
NLMeubilair en rollend materieel
Quand l'utiliser
Mobilier, matériel de bureau et véhicules utilisés en vertu d'un leasing financier qui reconstitue intégralement le capital investi par le donneur. Exemple : voiture de société en leasing financier avec option d'achat. La dette correspondante figure en 172, et en 42 pour sa part échéant dans l'année.
Conseil de l'éditeur · appuyé sur AR CSA, art. 3:89, § 1er, III.D ; CNC 2015/4
Une voiture en renting ou en leasing opérationnel, sans reconstitution intégrale du capital, ne va pas en 252 : les loyers sont des charges de l'exercice.
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Ce que dit l'arrêté royal
Rubrique III.DLocation-financement et droits similaires
Sont portés sous cette rubrique :
1° les droits d'usage à long terme sur des immeubles bâtis dont la société dispose en vertu de contrats d'emphytéose, de superficie, de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans la construction;
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2° les droits d'usage sur des biens meubles dont la société dispose en vertu de contrats de location-financement ou de conventions similaires, lorsque les redevances échelonnées dues en vertu du contrat, majorées, si le preneur dispose d'une option d'achat, du montant à payer en cas de levée de l'option, couvrent, outre les intérêts et les charges de l'opération, la reconstitution intégrale du capital investi par le donneur dans le bien. Le montant à payer en cas de levée de l'option d'achat n'est toutefois pris en considération que s'il représente quinze pour cent au plus du capital investi par le donneur dans le bien.
Est assimilée à un prix de levée de l'option d'achat visée au 2°, dans la limite susvisée de quinze pour cent, la partie en capital des redevances prévues au contrat en cas d'usage d'une faculté de proroger l'opération.
Est assimilé à une redevance visée au 1° et 2°, pour autant qu'il soit déterminé :
a) le montant dû par le preneur pour l'acquisition des droits réels que le donneur possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, il s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits;
b) dans le chef du donneur, le montant à recevoir par lui d'un tiers pour la cession des droits réels qu'il possède sur le bien immeuble ou meuble en cause, lorsque, lors de la conclusion de l'opération, ce tiers s'est engagé, éventuellement à l'option du donneur, à acquérir ces droits.